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La Constitution
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Article 107.- Le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le Roi est le garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Article 108.- Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 109.- Est proscrite toute intervention dans les
affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge
ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à
une quelconque pression.
Chaque fois qu'il estime que
son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil
supérieur du pouvoir judiciaire.
Tout manquement du juge à
ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute
professionnelle grave, sans préjudice des poursuites judiciaires
éventuelles.
La loi sanctionne toute
personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite. |
Article
110.- Les magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule
application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul
fondement de l'application impartiale de la loi.
Les magistrats du parquet sont
tenus à l'application de la loi et doivent se conformer aux instructions
écrites, conformes à la loi, émanant de l'autorité hiérarchique.
Article
111.- Les magistrats jouissent de la liberté d'expression, en
compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique judiciaire.
Ils peuvent adhérer à des
associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect
des devoirs d'impartialité et d'indépendance de la justice et dans les
conditions prévues par la loi.
Ils ne peuvent adhérer à des
partis politiques ou à des organisations syndicales.
Article
112.- Le statut des magistrats est fixé par une loi organique.
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