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La Constitution
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Article 117.- Le juge est en charge de la protection des
droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des
groupes, ainsi que de l'application de la loi.
Article 118.- L'accès à la justice est garanti à toute
personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés
par la loi.
Tout acte de nature
réglementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut
faire l'objet de recours devant la juridiction administrative
compétente.
Article 119.- Tout prévenu ou accusé est présumé innocent
jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la
force de la chose jugée. |
Article
120.- Toute personne a droit à un procès équitable et à un
jugement rendu dans un délai raisonnable.
Les droits de la défense sont
garantis devant toutes les juridictions.
Article
121.- Dans le cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite
pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en
justice.
Article
122.- Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit
à une réparation à la charge de l'Etat.
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